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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne


En septembre 1791, Olympe de Gouges publie à l’attention de l’Assemblée nationale une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu’elle adresse également à la reine, Marie-Antoinette.

Les 17 articles du texte sont calqués sur ceux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen publiée en 1789, à ceci près que la femme et la citoyenne, que la Déclaration de 1789 ignorait, y sont introduits et explicitement désignés.

Comme on peut le voir dans le tableau comparatif ci-dessous, le nouveau texte se contente parfois de compléter la déclaration originelle ; parfois il le parodie ; à certains endroits, enfin, il s’en éloigne plus fortement pour dénoncer le sort réservé aux femmes, celles-ci ayant les devoirs mais ne disposant d’aucun des droits civiques reconnus aux citoyens mâles :

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Article premier. Article premier.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
II. II.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
III. III.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
IV. IV.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les loix de la nature et de la raison.
V. V.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Les loix de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu par ces loix, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
VI. VI.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, & sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
VII. VII.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, & détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.
VIII. VIII.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. La Loi ne doit établir que des peines strictement & évidemment nécessaires, & nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
IX. IX.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la Loi.
X. X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.
XI. XI.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
XII. XII.
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité  majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, & non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
XIII. XIII.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Pour l’entretien de la force publique, & pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
XIV. XIV.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement et la durée. Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non-seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
XV. XV.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
XVI. XVI.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
XVII. XVII.
Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

La rédaction et la publication de ce document (qui aura, lors de sa parution, très peu d’écho) marque-t-il simplement un mouvement de mauvaise humeur de la part de son autrice qui aurait lu mal, ou d’un œil injustement soupçonneux, une déclaration de portée universelle ? Ou Olympe de Gouges a-t-elle des raisons sérieuses de dénoncer l’absence des femmes dans la Déclaration de 1789 ? A cette question, ma réponse ne saurait être catégorique mais je penche plutôt vers le second terme :

  • On pourrait, en effet, dans de nombreux articles de la Déclaration de 1789, lire “homme” en son acception générique visant à la fois les hommes et les femmes, et considérer que ce texte a donc une portée universelle.
  • Mais le doute disparaît quand c’est le terme “citoyen” qui est utilisé, puisqu’on sait que les Révolutionnaires n’accordèrent la citoyenneté qu’aux hommes – et encore à certains d’entre eux seulement.

Les droits que l’article 6, par exemple, accorde aux citoyens sont donc strictement réservés aux hommes :

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

Or même si le texte semble parfois distinguer le citoyen de l’homme, les deux notions paraissent souvent confondues, comme dans l’article 11 :

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Il ne va donc pas du tout de soi que les droits proclamés par la Déclaration de 1789 s’appliquent également aux hommes et aux femmes, et ce n’est certainement pas le cas pour les droits civiques, réservés au sexe masculin.

La réaction d’Olympe de Gouges prend place par ailleurs dans un contexte historique ambivalent :

D’un côté, et on a tout à fait raison de le souligner et de le saluer, la Révolution entreprend à de très nombreux égards de libérer la femme du joug masculin et patriarcal. Octroi des droits civils, de la personnalité juridique, égalité des époux, égalité des successions, divorce, sont autant de décisions révolutionnaires qui sortent la femme du statut de mineure perpétuelle qui était jusqu’alors le sien.

Mais on sait que, d’un autre côté, cette même Révolution n’accorde aucun droit civique aux femmes. C’est ce point que dénonce Olympe de Gouges en septembre 1791 comme il avait été dénoncé, un ans avant, en juillet 1790, par Nicolas de Condorcet dans son opuscule Sur l’admission des femmes au droit de cité.

Est-il une plus forte preuve du pouvoir de l’habitude, même sur les hommes éclairés, que de voir invoquer le principe de l’égalité des droits en faveur de trois ou quatre cents hommes qu’un préjugé absurde en avait privés, et l’oublier à l’égard de douze millions de femmes ?

Ce qui choque tout particulièrement dans cet “oubli”, comme le relève à juste titre Condorcet, c’est, d’une part, que la question de l’attribution de la citoyenneté aux femmes paraît ne s’être même pas posée, comme si elle était hors champ ou dans l’angle aveugle des législateurs ; et, d’autre part, que, dans le contexte de 1789, cette exclusion des femmes du champ politique peut effectivement être considérée comme une régression.

En cette fin de XVIIIème siècle en effet, l’éventuelle question de la capacité des femmes à assumer des responsabilité politiques et de gouvernement ne se pose en fait pas vraiment : il y a longtemps que, dans tous les pays d’Europe, des femmes occupent le trône et dirigent les affaires : la France a connu Catherine puis Marie de Médicis ; l’Angleterre ses reines Marie, Elizabeth, Anne ; l’Autriche Marie-Thérèse ; la Russie Catherine II. Nul jamais n’a considéré ces règnes comme des périodes de vacance de pouvoir.

Et pourtant, ni la Déclaration d’Indépendance américaine de 1776, ni la Déclaration de 1789 n’ouvrent la citoyenneté aux femmes. 

Mais cette exclusion revêt, pendant la Révolution française, un caractère presque obscène. C’est l’objet de l’article 10 de la Déclaration des droits de la femme :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.

Ce qui choque, en effet, en cette période plus qu’en tout autre, c’est l’espace qui bée entre le droit dénié aux femmes d’être des citoyennes et le droit qui leur est donné de monter sur l’échafaud pour des raisons politiques.

Il y a là une incohérence radicale qui, à elle seule, justifie la Déclaration d’Olympe de Gouges.


La Musique d’illustration est Romeo and Juliet, de Jocelyn Pook, tiré de son album Flood.

L’image est une planche d’Épinal, que j’avais vue je ne sais plus où, représentant des habillements féminins

PS : Au réexamen, l’argument opposant l’incapacité civique des femmes au droit qui leur est donné par la Révolution de monter sur l’échafaud mériterait d’être nuancé. Quand Olympe de Gouges écrit son texte, il y a eu très peu d’exécutions en France et aucune de femme. C’est en 1793 que les exécutions se multiplient, Charlotte Corday étant probablement, en juillet, la première femme à être exécutée. Marie-Antoinette (16 octobre) et Olympe de Gouges (4 novembre) la suivront quelques mois après.